Article 6:10

La rectification de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque nationale de Belgique, s’effectue par le dépôt, selon les conditions prévues à l’article 6:8 et les frais de dépôt visés à l’article 6:9, de l’intégralité de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus dûment rectifiée.

L’indication « rectification » est reprise dans le fichier structuré visé à l’article 6:6.

La rectification de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus publiée antérieurement est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple que celle-ci et s’effectue dans la même langue que la déclaration précédente.