Par dérogation à l’article 3:66, la Banque nationale de Belgique reçoit le dépôt de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus, au plus tard dans les douze mois suivant la date de clôture de l’exercice auquel la déclaration se rapporte, conformément aux articles 3:12/1, 3:20/1, § 4, et 3:36/1 du Code des sociétés et des associations.
Lorsque la société ou la succursale assujettie dépose la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus en même temps que les autres pièces, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus est bien distincte des autres pièces. L’incorporation de la déclaration dans les comptes annuels ou le rapport de gestion n’est en aucun cas admise.