Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
TITRE 1er. La société, l’association et la fondation.
Article 1:1
Article 1:2
Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Article 1:3
Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par un acte juridique par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Article 1:4
Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.
L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.
Article 1:5
§ 1er. La société simple est une société qui est dépourvue de personnalité juridique.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la personnalité juridique:
— la société en nom collectif, en abrégé SNC;
— la société en commandite, en abrégé SComm;
— la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL;
— la société coopérative, en abrégé SC;
— la société anonyme, en abrégé SA;
— la société européenne, en abrégé SE;
— la société coopérative européenne, en abrégé SCE.
§ 3. Le présent code reconnaît le groupement européen d’intérêt économique, en abrégé GEIE, comme personne morale.
Article 1:6
§ 1er. L’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant qu’associations dotées de la
personnalité juridique:
— l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL;
— l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.
Article 1:7
Le présent code reconnaît en tant que fondation dotée de la personnalité juridique:
— la fondation privée, en abrégé FP;
— la fondation d’utilité publique, en abrégé FUP.