§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
I. Frais d'établissement
Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
II. Immobilisations incorporelles
Sont portés sous cette rubrique :
- les frais [...] de développement ;
- les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;
- le goodwill ;
- les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
Par frais [...] de développement il faut entendre les frais [...] de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.
Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.
Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.
III. Immobilisations corporelles
III. A. Terrains et constructions
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
III. D. Location-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
- les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;
- les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
- le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits ;
- dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
III. E. Autres immobilisations corporelles
Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII. Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par la société.
IV. Immobilisations financières
IV. A. Entreprises liées
§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
Entreprise :
- la société et le groupement européen d'intérêt économique ;
- l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel ;
- l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel ;
Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés ;
Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 1° du Code des sociétés ;
Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 2°, du Code des sociétés ;
Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 10 du Code des sociétés.
§ 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 13 du Code des sociétés.
IV. B. Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 14 du Code des sociétés.
IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées
IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
IV. C. Autres immobilisations financières
IV. C. 1. Actions et parts
Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.
IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
Sont portés sous ce poste :
- les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV. A. et IV. B. ;
- les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
V. Créances à plus d'un an
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
Sont classes sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
VI. A. 1. Approvisionnements
Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
VI. A. 2. En cours de fabrication
Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B.
VI. A. 4. Marchandises
Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
VI. B. Commandes en cours d'exécution
Sont portés sous cette rubrique :
- les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés ;
- les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée ;
- les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
VII. Créances à un an au plus
Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique « V. Créances à plus d'un an », sont applicables aux créances à un an au plus.
Sont notamment portés sous la rubrique « B. Autres créances », les impôts récupérables à charge des administrations fiscales ; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.
VIII. B. Autres placements
Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières, l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
IX. Valeurs disponibles
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l'article 77, ce poste comporte :
- les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;
- les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
§ 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit:
I. A. Capital souscrit
Par capital souscrit, il faut entendre :
- en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, le capital social souscrit ;
- en ce qui concerne les sociétés coopératives, le montant du fonds social ;
- en ce qui concerne les sociétés en commandite simple de droit belge, le montant du fonds de commandite statutaire ou, à défaut, la valeur conventionnelle des valeurs fournies ou à fournir en commandite ;
- en ce qui concerne les sociétés en nom collectif de droit belge, l'avoir social prévu par les statuts ou, à défaut, la valeur conventionnelle des apports ;
- en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Dans les cas visés sous c) et d), l'intitulé « Capital souscrit » est remplacé par « Avoir social » et dans le cas visé sous e) par « Compte de liaison ».
III. Plus-values de réévaluation
Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 57. Sont également portées sous cette rubrique les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.
IV. B. Réserves indisponibles
- Pour actions propres :
Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées à l'article 623 du Code des sociétés. - Autres :
Sont classés sous cette rubrique, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion.
IV. C. Réserves immunisées
Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 63, en comptes de régularisation.
Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.
V. [...]
VI. Subsides en capital
Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides ; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».
Ils font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique « I. D. Autres produits d'exploitation » ou à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers ».
VII. A. Provisions pour risques et charges
- Pensions et obligations similaires
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d'entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants. - Charges fiscales
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.
VII. B. Impôts différés
Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
- les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations ;
- les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée ;
- les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
VIII. Dettes à plus d'un an
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique « B. 2. Effets à payer » que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services
IX. Dettes à un an au plus
Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique « VIII. Dettes à plus d'un an » sont applicables aux dettes à un an au plus.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l'article 67, § 2, ce poste comporte :
- les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé ;
- les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.