Article 86

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant des succursales en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :

  1. la dénomination de la société ;
  2. la forme ;
  3. l'indication précise du siège social ;
  4. le registre dans lequel la société est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre ;
  5. le numéro d'identification octroyé en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions ;
  6. le cas échéant, le fait que la société est en liquidation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.