COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 107-11 - Produits faisant l'objet d'un litige
L'article 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 impose en son alinéa 1er de tenir compte «de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs». Il prévoit, par ailleurs, en son alinéa 2 qu'il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits, sauf si l'encaissement définitif de ces produits est incertain.
Il découle de ces textes que si l'encaissement effectif d'un produit est incertain - sur la base des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi - il peut ne pas être acté en tant que résultat, aussi longtemps que l'encaissement effectif reste incertain. Il peut toutefois également être acté en tant que résultat; en ce cas, l'incertitude qui affecte son encaissement se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d'une réduction de valeur ou le cas échéant d'une provision pour risques ou charges.
Si le produit a été encaissé mais fait l'objet d'un litige, son inscription au compte de résultats ne peut être différée au motif qu'il fait l'objet d'un litige. L'existence d'un litige et le risque qui en découle doivent, dans ce cas, se traduire par la constitution, à charge du compte de résultats, d'une provision. On ne pourrait porter, par «précaution», la contrepartie du produit perçu au passif exigible, parmi les dettes ou sous les comptes de régularisation au titre de montant en attente d'affectation.
Le montant de la provision devra tenir compte, sur la base des critères susvisés de prudence, sincérité et bonne foi, du risque effectif pesant sur l'entreprise de se voir contrainte de restituer tout ou partie du produit en cause.
En cas de constitution d'une provision, celle-ci devra, selon l'évolution du risque effectif, être ultérieurement maintenue, reprise ou ajustée.
Dans ce contexte, la question a été posée de savoir si l'introduction par un tiers d'une action judiciaire relative à un produit perçu, ou l'appel intenté ou le pourvoi en cassation formé contre une décision judiciaire relative à un produit effectivement perçu, était de nature à influencer la constitution d'une
provision ou son montant.
De l'avis de la Commission l'introduction d'une action judiciaire ne constitue pas un élément déterminant concernant la constitution d'une provision, mais doit être pris en considération dans l'évaluation du risque. Par ailleurs, si une première décision judiciaire est intervenue et fait l'objet d'un recours, l'appréciation du risque devra tenir compte de la décision intervenue, du degré de juridiction qui s'est prononcé, ainsi que de la probabilité de voir cette décision être confirmée ou infirmée.