Avis CNC 126/2 - Prix d'apport 

Aux termes de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, le prix d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs à l'apport. Ce faisant, l'arrêté est parti de la constatation que, dans nombre de cas, ces impôts et frais ne sont pas susceptibles d'être rattachés à des biens particuliers pour être inclus dans leur valeur comptable : lorsque les apports portent sur du numéraire il n'est pas concevable que ce numéraire soit comptabilisé à une valeur supérieure à sa valeur nominale; lorsqu'il s'agit d'apports traduisant une fusion, une absorption, une scission ou un apport d'une branche d'activité, ces impôts et frais d'apport sont afférents au patrimoine net apporté et non aux éléments du patrimoine brut; enfin, des impôts et frais d'apport peuvent être dus sans qu'il y ait apport nouveau d'actifs, notamment en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves. 

C'est la raison pour laquelle les impôts et frais d'apport sont, aux termes de l'arrêté, à porter sous la rubrique Frais d'établissement, au titre de Frais de constitution et d'augmentation de capital (n° méc. 6001); ils y font l'objet d'amortissements appropriés par tranches annuelles de 20 % au moins1 . Ils peuvent toutefois être amortis entièrement à charge de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés2 . La situation est identique sous l'angle fiscal3
 

  • 1Art. 28, § 1er.
  • 2Art. 24.
  • 3Cf. circulaire susvisée du 31 mars 1978, sub n° 32.