COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 106/5 - Dettes garanties - Droits et obligations non repris au bilan


Ainsi que l'on a déjà fait remarquer ci-dessus1 , il est apparu d'un premier examen des comptes annuels établis suivant les nouveaux schémas introduits par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, que dans l'annexe, l'état des dettes garanties2  ainsi que l'état des droits et engagements non repris dans le bilan3  sont parfois remplis de façon erronée ou incomplète et qu'ils révèlent un défaut de concordance ou de cohérence. 

C'est pourquoi on donnera ici quelques précisions au sujet des mentions qui doivent être reprises dans ces tableaux. 

En ce qui concerne le tableau relatif aux dettes garanties4  il faut souligner qu'en dehors de dettes garanties par les pouvoirs publics belges, doivent seules être mentionnées les dettes ou parties de dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs de l'entreprise, constituées ou irrévocablement promises. 

Une certaine confusion paraît exister au sujet de la notion de sûreté réelle. La sûreté réelle porte généralement sur un ou sur plusieurs biens relevant du patrimoine du débiteur. Elle a pour effet que le bien concerné est destiné à la satisfaction de la créance qu'elle garantit. Ainsi, le créancier a la possibilité de déroger à la règle de l'égalité des créanciers, définie par l'article 8 de la loi hypothécaire et d'exercer un droit de préférence sur le prix du bien sur lequel porte la sûreté. L'exercice de ce droit de préférence est généralement facilité soit par le fait que la réalisation de la garantie est liée à la dépossession du débiteur, soit par le fait que le créancier dispose d'un droit de suite sur le bien en cause. 

Les sûretés réelles dont il faut tenir compte pour l'établissement du tableau X, B du schéma complet ou du tableau V, B du schéma abrégé sont les suivantes : 

  • le gage sur des biens déterminés (stocks, créances, etc.); 
  • le gage sur le fonds de commerce; 
  • le privilège du vendeur5
  • les hypothèques légales et conventionnelles inscrites, ainsi que le mandat irrévocable d'hypothéquer; 
  • la réserve de propriété. 

La notion de sûreté réelle ne doit dès lors pas être confondue avec la capacité pour le débiteur de satisfaire de façon générale à ses obligations, ni avec la disponibilité de liquidités suffisantes. 

Par ailleurs l'état des dettes garanties6  doit être mis en relation directe avec l'état des droits et engagements non repris dans le bilan7  dans la mesure où, dans ce dernier état, les sûretés réelles établies par l'entreprise ou irrévocablement promises par elle sur ses actifs propres doivent être mentionnées comme telles. Il n'est pas rare de constater dans les comptes annuels publiés un défaut de concordance ou de cohérence entre ces deux états. 

Lorsque, par exemple, une dette d'un montant de 100 envers un établissement de crédit est garantie par la remise en gage de titres qui sont la propriété de l'entreprise et qui sont repris pour un montant de 150 à l'actif de son bilan, il y a lieu de mentionner : 

  • la dette garantie à concurrence de 100 sous le code 896.2; 
  • les titres remis en gage à concurrence de 150 sous le code 919.1. 

 

  • 1Cf. Informations sub F.
  • 2Tableaux X, B du schéma complet et tableau V, B du schéma abrégé.
  • 3Cf. annexe XVII du schéma complet et annexe VIII du schéma abrégé.
  • 4Annexe X, B du schéma complet et annexe V, B du schéma abrégé.
  • 5Article 20, 5° de la loi hypothécaire.
  • 6X, B du schéma complet et V, B du schéma abrégé.
  • 7Etat XVII du schéma complet et état VIII du schéma abrégé.