Avis CNC 133/3 - Dettes découlant de l'affectation du résultat
Conformément à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire, compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.
Si la proposition d'affectation du résultat prévoit une distribution aux associés, aux administrateurs ou gérants ou à d'autres bénéficiaires, les dividendes, les tantièmes ou montants à payer sont repris au bilan sous les dettes à un an au plus, plus précisément sous la rubrique IX, F Autres dettes. A cette fin, des comptes distincts sont prévus au plan comptable normalisé pour les dettes découlant de l'affectation des résultats (compte 47).
La question a été posée de savoir s'il y a lieu de reprendre sous cette rubrique et sous ce compte, le montant brut des dettes de répartition, en ce compris les impôts afférents à ces dividendes et tantièmes, et qui conformément au Code des impôts sur les revenus, seront dus au moment de la mise en paiement, ou le montant net de ces dividendes et tantièmes. Dans le dernier cas, les impôts y afférents seraient repris dans les comptes annuels sous la rubrique IX, E, 1 Impôts et dans le plan comptable sous le compte 453 Précomptes retenus.
Dans un avis publié dans son Bull. CNC n° 9 de décembre 1981, sous le n° 133/1, la Commission avait marqué une préférence pour le second mode de comptabilisation; elle avait considéré, en effet, que la présentation du bilan après répartition supposait que l'affectation proposée du résultat était considérée comme étant déjà approuvée à la date du bilan, fût-ce sous la condition suspensive d'une décision conforme de l'organe compétent.
Un réexamen de la question, à la suite, notamment, de la réforme de septembre 1983, a conduit à revoir la position et à préconiser l'inscription des dettes découlant de l'affectation du résultat, sous la rubrique IX, F du passif et au compte 47 du plan comptable, à concurrence de leur montant brut, avant toute retenue d'impôts ou de précomptes.
Cette comptabilisation en brut se justifie par les éléments suivants :
- la dette découlant de l'affectation du résultat est une dette de la société à l'égard des bénéficiaires de la répartition; la retenue fiscale est opérée à leur charge; ce n'est qu'au moment de la mise en paiement qu'une dette d'impôt viendra à naître à charge de l'entreprise, au titre de débiteur de précomptes retenus à charge de tiers;
- ce mode de comptabilisation assure une plus grande cohérence avec le traitement des autres charges, auxquelles se rattachent des retenues fiscales, et qui, à la clôture, sont dues mais non encore échues (rémunérations);
- la débition du précompte mobilier et son montant dépendant, dans certains cas, notamment par application de traités préventifs de double imposition, de la qualité et de la résidence du bénéficiaire. Dans ce cas, ce n'est qu'au moment de la mise en paiement que le montant des retenues fiscales à opérer pourra être déterminé;
- l'arrêté du 12 septembre 1983 a introduit dans l'annexe des comptes annuels un tableau XVI nouveau, relatif au montant des taxes et impôts à charge des tiers, notamment quant aux montants retenus à charge de tiers au titre de précompte mobilier. La comptabilisation en brut des dettes résultant de l'affectation du résultat, permet d'assurer la cohérence entre la comptabilisation des dettes fiscales et les mentions à porter dans le tableau en cause.
Le présent avis remplace l'avis publié sous le numéro 133/1 dans le Bull. CNC n° 9 de décembre 1981.