COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 112-7 - Amortissements de biens réévalués

Commission des normes comptables.1  

L'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dispose que les entreprises peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que par participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celle-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour l'entreprise, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. 

Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles, dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation. 

Dans son avis n° 112.3 relatif aux amortissements d'actifs immobilisés dont la valeur réelle dépasse leur valeur comptable, la commission précise que «le seul fait que la valeur vénale ou la valeur de remplacement d'un actif immobilisé dont l'usage est limité dans le temps, dépasserait sa valeur comptable ne justifie pas et ne permet pas l'arrêt de la politique d'amortissement» et que «si la valeur d'utilisation du bien dépasse durablement la valeur pour laquelle il est repris au bilan, la préoccupation de montrer dans les comptes la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise résultera tout naturellement d'une réévaluation opérée conformément à l'article 34 de l'arrêté susvisé». 

L'honorable ministre peut-il préciser si les entreprises qui procèdent à la réévaluation d'un bien conformément à l'article 34 précité peuvent ou doivent revoir le plan d'amortissement retenu antérieurement à la réévaluation sur ce bien de façon à répartir la valeur réévaluée de celui-ci sur sa durée d'utilité ou d'utilisation probable à partir de la date de réévaluation ? 

Réponse

Après consultation de la Commission des normes comptables, l'honorable membre voudra bien trouver ci-après ma réponse. 

Lorsqu'une entreprise, en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises, procède à la réévaluation des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet, en vertu du troisième alinéa du même article, d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15 du même arrêté, «aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation». 

Subsidiairement à la réévaluation effectuée, le plan d'amortissement original devra être adapté afin de tenir compte de cette obligation d'amortissement supplémentaire. En outre, il appartient à l'entreprise de déterminer si la durée d'utilisation des immobilisations corporelles, telle que prévue dans le plan original, devra être maintenue ou modifiée. 
L'entreprise comparera les données essentielles du cas concret aux critères qu'elle applique toujours en matière de durée d'utilisation ou durée d'utilité et qu'elle a fixés dans le cadre de ses règles d'évaluation (art. 15 de l'arrêté royal). 

Une telle adaptation du plan d'amortissement original, conséquemment à une réévaluation ne donne normalement pas lieu à une reprise des amortissements, à moins que les conditions de l'article 28, § 2, troisième alinéa, première phrase, ne soient remplies et que l'entreprise fasse usage de cette possibilité. 

Enfin, il peut être nécessaire, compte tenu du principe fondamental de la fidélité dont question à l'article 3 de l'arrêté royal, de reprendre dans l'annexe une information adéquate relative à la réévaluation et l'estimation de l'incidence de cette mesure sur le patrimoine, la position financière et le résultat de l'entreprise, pour autant que les montants concernés soient significatifs.

 

  • 1Question parlementaire n° 18 du 28 décembre 1988 du Sénateur Wintgens, Bulletin des Questions et Réponses, 21 février 1989, p. 945.